Peut-on être flashé de face ?
Peut-on être poursuivi pénalement pour excès de vitesse si le radar automatique a uniquement photographié la plaque avant du véhicule ? Cet article explore les nuances juridiques entourant cette question, mettant en lumière la présomption de culpabilité et la valeur probante des procès-verbaux. Découvrez comment les évolutions législatives influencent les recours possibles et quelles sont les implications pour les conducteurs.

La question revient souvent : peut-on être poursuivi pénalement pour excès de vitesse lorsque le radar automatique a enregistré uniquement une photographie de la plaque d’immatriculation avant du véhicule ?
La réponse ne se retrouve pas clairement dans une disposition légale spécifique. Il faut donc procéder à une analyse croisée des différents textes applicables ainsi que de la jurisprudence.
1.
Rappelons tout d’abord que les poursuites pénales sont basées sur une présomption légale. L’infraction est toujours présumée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule contrôlé, à charge pour lui de démontrer qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits (véhicule prêté, voire volé par exemple).
L’article 67bis de la loi relative à la circulation routière est rédigé comme suit :
« Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit »
2.
Il faut ensuite se référer à l’article 62 de la même loi qui prévoit, au sujet de l’utilisation des radars :
« Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire (…)»
Il en est de même lorsque l’appareil fonctionne en l’absence d’un agent mais, dans ce cas le procès-verbal doit en faire mention.
3.
Enfin, le dernier texte légal à examiner est l’arrêté royal « radar » (arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci).
Celui-ci prévoit notamment que :
« Les appareils de prise de vue doivent assurer des images adéquates, quand ils sont réglés et positionnés correctement suivant les instructions des manuels d'utilisation et d'installation. Les images, qu'elles soient numérisées ou non, doivent permettre:
1° de lire distinctement la plaque d'immatriculation, pour autant qu'elle soit dans l'état requis;
2° de reconnaître le type de véhicule et éventuellement sa marque et son modèle »
L’arrêté royal de 2010 a remplacé l’ancien texte de 1997 qui prévoyait la même obligation mais qui prévoyait à l’époque :
« - de lire distinctement la plaque d’immatriculation arrière pour autant qu’elle soit dans l’état requis »
Avant 2010, il était donc possible de soutenir devant un tribunal de police que les radars ne pouvaient identifier les véhicules que sur base d’une photographie de la plaque arrière.
4.
Qu’en est-il depuis 2010 ?
Précisons-le d’emblée : le contrôle automatique de la vitesse d’un véhicule par l’avant est légal est les poursuites pénales qui en découlent sont recevables. La question qui peut par contre se poser est relative à la valeur probante qu’un tribunal de police peut ou doit accorder à un procès-verbal établi sur cette base.
On l’a vu ci-dessus : « Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement font foi jusqu'à preuve du contraire »
Au conducteur poursuivi de tenter d’apporter cette preuve contraire, que qui est particulièrement compliqué.
Mais un procès-verbal peut perdre cette valeur spéciale, ne plus faire foi jusqu’à preuve du contraire et avoir alors la valeur que d’un simple renseignement de sorte que la charge de la preuve ne repose plus sur le conducteur mais bien sur la partie poursuivante, le Procureur du Roi.
Sur base de la version 1997 de « l’arrêté royal radar », qui visait explicitement la plaque arrière, il pouvait être plaidé que le procès-verbal avait perdu la valeur probante spéciale (foi jusqu’à preuve du contraire) et ne valait donc plus que comme simple renseignent pour le tribunal.
Le retrait du mot « arrière » dans l’arrêté royal de 2010 n’empêche pas nécessairement de tenir le même raisonnement puisque le mot plaque d’immatriculation, même sans la précision « arrière », vise nécessairement la seule plaque arrière.
En effet, tant l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules que l’arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules qualifient la plaque avant de « reproduction de la marque d’immatriculation », autrement dit une reproduction de la plaque arrière.
L’arrêté royal de 2010 ne visant pas expressément la reproduction, il paraît pouvoir être soutenu devant un tribunal de police que le procès-verbal établi sur base d’un contrôle du véhicule flashé de face ne vaut que comme simple renseignement.
C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le tribunal de police de Charleroi dans un jugement de 2015 dans lequel le juge a estimé que « n'importe quelle plaque avant peut se trouver sur un véhicule et qu'il n'y a pas de certitude que la reproduction soit identique à la plaque officielle ». Dans ce dossier, l'automobiliste a donc été acquitté au bénéfice du doute. Attention toutefois, cette décision ne fait pas « jurisprudence ».
Si le conducteur poursuivi n’apporte aucun élément permettant de douter qu’il était bien au volant du véhicule contrôlé, il sera condamné sur base du procès-verbal valant comme simple renseignement mais suffisant pour établir la culpabilité.
En conclusion, un véhicule peut être flashé de face mais la valeur probante du procès-verbal qui en découle est réduite et permet plus aisément au conducteur poursuivi de plaider le doute…
Synthèse pratique
Réponse rapide
En circulation routière, la stratégie repose sur les faits vérifiables: mode de contrôle, procédure suivie, pièces du dossier et contexte de l'infraction. L'objectif est de comprendre rapidement le risque juridique réel et d'organiser la défense de manière proportionnée, sans interprétation excessive.
Étapes de procédure
- Identifier la nature exacte de l'infraction (alcool, vitesse, permis, etc.).
- Vérifier la régularité de la procédure et des constatations.
- Rassembler les documents reçus (PV, convocation, décision).
- Préparer la défense et les arguments utiles avant audience.
Risques / points de vigilance
- Délais de recours manqués faute de réaction rapide.
- Dossier incomplet lors de l'audience ou de la contestation.
- Confusion entre prévention, estimation et situation pénale réelle.
FAQ courte
Un calculateur suffit-il pour prévoir la sanction ?
Non. Il donne un repère, mais la décision dépend du dossier complet et de la procédure.
Faut-il attendre l'audience pour préparer sa défense ?
Non. L'anticipation améliore la qualité des arguments et des pièces produites.
Les mêmes règles s'appliquent-elles partout ?
Le cadre légal est commun, mais l'appréciation dépend des faits et du tribunal saisi.
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