Poursuites pénales sur base de la plaque d'immatriculation, est-ce légal?

Fin 2015, la Cour de cassation a affirmé que le traitement des données personnelles par la police, notamment lors de contrôles de vitesse, doit respecter la loi sur la protection de la vie privée. Bien que le cas d'un automobiliste d'Anvers n'ait pas été acquitté, cette décision a permis de clarifier les obligations de déclaration, renforçant ainsi la légalité des infractions constatées par radar. Découvrez comment cette jurisprudence impacte le traitement des données personnelles et la responsabilité des forces de l'ordre.
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Mise à jour du 11 octobre 2026 : cet article de 2017 relate des arrêts de la Cour de cassation de fin 2015. Le cadre légal qu’il cite a depuis été remplacé. La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée a été abrogée par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, qui met en œuvre le RGPD et, pour la police et la justice, la directive (UE) 2016/680. Le 25 mai 2018, l’Autorité de protection des données a remplacé la Commission de la protection de la vie privée, et les comités sectoriels de celle-ci ont été supprimés ; le système de déclaration préalable à la Commission, au cœur des arrêts de 2015, a disparu avec elle. Les traitements de données de la police sont désormais contrôlés par l’Organe de contrôle de l’information policière (COC).
Fin 2015, la Cour de cassation avait rendu plusieurs arrêts qui avaient fait grand bruit dans la presse. Il s’agissait notamment du cas d’un automobiliste anversois condamné pour un excès de vitesse relevé par un flash fixe, s’était pourvu en cassation, arguant que le traitement de ses données personnelles par la police violait les articles 16 § 2 et 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Les faits étaient pourtant banals. Un excès de vitesse et une condamnation par le tribunal de police à 120,00 € d’amende avec 8 jours de déchéance du droit de conduire à titre subsidiaire, condamnation confirmée par un jugement du tribunal correctionnel d’Anvers contre lequel était dirigé le pourvoi.
La Cour de cassation a concentré son examen sur l’article 17 de la loi qui imposait au responsable du traitement automatisé de données personnelles l’obligation d’en faire la déclaration préalable auprès de la Commission de la protection de la vie privée, et a estimé que ni l’article 44/1 de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police, ni la dispense d’autorisation prévue par l’A.R. du 4 juin 2003, n’avaient pour conséquence qu’il ne devait y avoir de déclaration préalable des traitements par les services de police.
La Cour a voulu rappeler que si la police a le droit de traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l’exercice de ses missions légales, ce droit s’inscrit dans le strict respect de la loi sur la protection de la vie privée.
Elle a ainsi suivi le contrevenant qui estimait que :
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- le radar qui avait constaté son excès de vitesse constituait un traitement automatisé de données à caractère personnel, étant donné que la photographie d’un véhicule sur lequel apparaît une plaque d’immatriculation, permettant d’identifier le conducteur via la base de données de la DIV, et que celui-ci n’avait pas fait l’objet d’une déclaration à la commission ;
- la police avait méconnu son obligation de déclaration.
Il faut noter que, contrairement à ce que certains articles de presse ont affirmé, la Cour n’a pas acquitté le conducteur ou déclaré les poursuites irrecevables puisque, sur le fond, elle a renvoyé la cause devant le tribunal correctionnel d’Anvers, autrement composé.
Quoi qu’il en soit, la situation est aujourd’hui régularisée au niveau de l’obligation de déclaration
De même, le comité sectoriel pour l'autorité fédérale a depuis lors habilité la police à consulter la banque de données de la Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV) afin de coupler les plaques d'immatriculation flashées aux propriétaires des véhicules.
En conclusion, les arrêts de la Cour de cassation sont donc salutaires puisqu’il ont permis de combler une faille qui aurait incontestablement pu être utilisée dans d’autres affaires avec des conséquences plus lourdes.
Et donc, oui, constater une infraction sur la seule base de la plaque d’immatriculation est bien légal !
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