Le dossier médical en Belgique : accès, contenu et droits du patient
Le dossier médical, pilier de la continuité des soins, est encadré en Belgique par la loi sur les droits du patient, la « loi qualité » et le code de déontologie : contenu obligatoire, conservation 30–50 ans et droits d’accès clairement définis. Legalstreet explique simplement qui peut consulter ou obtenir copie (patient, personne de confiance, professionnels, ayants droit), les exceptions (annotations personnelles, exception thérapeutique, protection des tiers) et les démarches à suivre pour garantir vos droits et la conformité juridique — un guide pratique indispensable pour patients et praticiens.

Outil de communication et de collaboration, le dossier médical joue un rôle crucial en assurant la continuité et la coordination des soins de santé.
Il est le garant de soins efficaces et de qualité. D'une part, le dossier médical permet moyennant le respect de certaines conditions l'échange d'informations entre professionnels de la santé. D'autre part, il aide au partage et à la coopération entre le praticien et son patient.
Entre incompréhensions et droits méconnus, la question du dossier médical et surtout de l'accès à celui-ci cristallise les tensions qui caractérisent la rencontre de deux univers : le droit et la médecine.

Cadre légal du dossier médical
Le dossier médical se situe au carrefour de différents textes légaux, réglementaires et déontologiques. Trois textes essentiels :
| Texte | Contenu |
|---|---|
| Loi relative aux droits du patient (22 août 2002) | Reconnaît au patient le droit à un dossier soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr |
| Article 22 du Code de déontologie médicale | Exige du médecin qu'il tienne à jour pour chaque patient un dossier conforme aux exigences légales et déontologiques |
| Loi qualité (22 avril 2019) | Régit le contenu et la durée de conservation du dossier médical |
Quel est le contenu d'un dossier médical ?
Les éléments minimaux devant être mentionnés par le professionnel des soins de santé sont listés à l'article 33 de la "loi qualité" et recouvrent trois grandes catégories d'informations :
1. Identification
- Identité du patient
- Identité des professionnels de santé intervenus dans la prise en charge
2. Prise en charge médicale
- Raisons de la consultation
- Soins prodigués
- Évolution du patient
3. Respect des obligations légales
En application de la loi relative aux droits du patient, le dossier doit mentionner :
| Élément | Description |
|---|---|
| Échanges avec la personne de confiance | Identité et communications |
| Exception thérapeutique | Décision du médecin de ne pas divulguer certaines informations |
| Refus de consentement | Refus de consentir à une intervention déterminée |
| Documents fournis par le patient | À la demande du patient, les documents qu'il fournit le concernant |
| Accidents thérapeutiques | Survenance d'effets indésirables (recommandé) |
À noter : Le patient peut demander que figurent au dossier médical les documents qu'il fournit à son praticien. Il n'a toutefois pas le pouvoir de faire retirer ni de rendre inaccessibles certaines pièces.
Quelle est la durée de conservation d'un dossier médical ?
L'article 35 de la "loi qualité" prévoit une règle uniforme, applicable tant aux dossiers hospitaliers que non hospitaliers :
| Durée | Calcul |
|---|---|
| Minimum 30 ans | À compter du dernier contact avec le patient |
| Maximum 50 ans | À compter du dernier contact avec le patient |
Qui a accès au dossier médical ?
Le dossier médical est couvert par le secret professionnel (article 458 du Code pénal), ce qui implique que le praticien ne peut y donner accès sauf :
- Lorsqu'il doit témoigner en justice
- Lorsque la loi l'y oblige
L'intérêt du patient sera le critère déterminant pour savoir si le médecin peut valablement se prévaloir du droit au silence.
Le secret ne s'applique pas à la relation entre le praticien et le patient, tous deux impliqués dans la prise en charge médicale.
Évolution historique
Malheureusement, le secret médical a (trop) souvent été abusivement invoqué à l'encontre de patients soupçonnant une erreur médicale et qui demandaient l'accès à leur dossier.
Le droit belge a pendant longtemps été dépourvu de base légale reconnaissant au patient un droit d'accès direct à ses données médicales. Cette lacune fut comblée par la loi relative aux droits du patient : l'article 9, § 2 consacre le principe de la consultation directe par le patient du dossier le concernant.
Médecine d'assurance
Le droit de consultation s'applique à la médecine d'assurance : le médecin-conseil (expert) d'une compagnie d'assurance est un praticien professionnel. Ainsi, toute estimation même provisoire d'un médecin-conseil, d'un contrôleur ou d'un expert fait partie intégrante du dossier du patient et doit lui être accessible.
Accès au dossier médical : tableau synoptique
Le patient concerné (principe)
Base légale : Article 9 de la loi relative aux droits du patient
| Droit | Conditions |
|---|---|
| Consultation | Dans les meilleurs délais, au plus tard 15 jours après réception de la requête |
| Copie | Droit d'en prendre copie |
| Étendue | Intégralité du dossier |
Exceptions au droit de consultation :
| Élément | Accès |
|---|---|
| Annotations personnelles du praticien | Jamais accessibles directement (uniquement via un autre praticien) |
| Données concernant les tiers | Non accessibles (vie privée, santé, intimité des tiers) |
Deux nuances importantes :
- Exception thérapeutique : la consultation passe par un praticien professionnel lorsqu'il a été décidé de ne pas communiquer certaines informations au patient pour ne pas mettre en péril sa santé.
- Refus de copie : le praticien peut refuser de délivrer une copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions pour communiquer son dossier à des tiers.
Alternative RGPD : Il est possible de revendiquer sur la base du RGPD l'accès à ses données personnelles auprès de personnes non visées par la loi relative aux droits du patient (ex : compagnie d'assurance).
Lorsque le patient est décédé
Base légale : Article 9, § 4, de la loi relative aux droits du patient
L'accès au dossier médical d'un patient décédé peut se révéler utile pour des ayants droit qui entendent :
- Établir une erreur médicale
- Prouver l'insanité d'esprit de leur auteur en vue de faire annuler des libéralités
| Condition | Détail |
|---|---|
| Personnes autorisées | Époux, partenaire cohabitant légal, partenaire, parents jusqu'au 2ème degré inclus |
| Type d'accès | Indirect (par l'intermédiaire d'un praticien professionnel) |
| Droit | Consultation uniquement (pas de copie) |
| Motivation | Demande suffisamment motivée et spécifiée |
| Étendue | Limitée aux éléments pertinents eu égard à la motivation |
| Opposition | Le patient ne doit pas s'être expressément opposé de son vivant |
Justification : L'accès au dossier médical constitue même après le décès une possible violation de la vie privée et de l'intimité du patient. Les intérêts des proches seront mis en balance avec le respect de la vie privée du défunt.
La personne de confiance
Base légale : Article 9 de la loi relative aux droits du patient
Le patient capable peut :
- Se faire assister
- Exercer son droit de consultation par l'entremise d'une personne désignée
| Élément | Détail |
|---|---|
| Désignation | Demande écrite ou orale consignée au dossier |
| Accès | Mêmes conditions que le patient |
| Annotations personnelles | Accessibles si la personne de confiance est un praticien professionnel |
Qui peut être personne de confiance ?
- Un membre de la famille
- Un ami proche
- Un voisin
- Le médecin de famille
- L'avocat du patient (avec procuration écrite, non couverte par le mandat ad litem)
Obligation : La personne de confiance accepte tacitement d'utiliser les informations obtenues dans le seul intérêt du patient.
Lorsque le patient est mineur
Base légale : Articles 12 et 15 de la loi relative aux droits du patient
| Situation | Exercice du droit |
|---|---|
| Principe | Parents titulaires de l'autorité parentale ou tuteur |
| Association du mineur | En fonction de son âge et de sa maturité |
| Protection | Le praticien peut rejeter la demande des parents/tuteur pour protéger la vie privée du mineur |
Lorsque le patient est incapable
Base légale : Articles 14 et 15 de la loi relative aux droits du patient
Lorsqu'un patient est incapable d'exprimer sa volonté (incapable de droit ou de fait), ses droits sont exercés par un représentant :
| Ordre de priorité | Représentant |
|---|---|
| 1er | Mandataire spécifique préalable (mandat écrit, spécifique, daté et signé) |
| 2ème | Administrateur autorisé par le juge de paix |
| 3ème | Mandataire "informel" : époux/partenaire cohabitant, puis enfant majeur, parent, frère/sœur majeur(e) |
Protection : Le praticien peut rejeter la demande en vue de protéger la vie privée du patient.
Accès par un professionnel des soins de santé
Base légale : Articles 36 à 40 de la "loi qualité"
Principe : Le consentement préalable, libre et éclairé du patient est le préalable général à tout échange ou accès par un professionnel des soins de santé.
| Droit du patient | Détail |
|---|---|
| Refuser le consentement | À tout moment |
| Retirer le consentement | À tout moment |
| Exclure certains professionnels | Possible |
Exception d'urgence : Lorsqu'il n'est pas possible de solliciter le consentement préalable, le praticien peut solliciter l'accès dans l'intérêt du patient (sauf opposition préalable certaine du patient).
Conditions d'accès pour le professionnel :
| Condition | Explication |
|---|---|
| Relation thérapeutique | Justifier d'une relation thérapeutique avec le patient |
| Finalité | Dispenser des soins de santé |
| Nécessité | Accès nécessaire à la continuité et qualité des soins |
| Pertinence | Limité aux données utiles et pertinentes |
Traçabilité : Le professionnel qui tient le dossier doit prendre les mesures nécessaires pour que le patient puisse savoir quelles personnes ont eu accès à ses données de santé.
Accès par le Fonds des accidents médicaux
Base légale : Loi du 31 mars 2010 relative à la réparation des dommages résultant des soins de santé
Le Fonds des accidents médicaux (FAM) peut solliciter tous les documents et renseignements nécessaires pour apprécier les causes, circonstances et conséquences du dommage.
| Situation | Condition d'accès |
|---|---|
| Demandeur ≠ patient (patient vivant) | Accord exprès du patient ou de son représentant |
| Demandeur ≠ patient (patient décédé) | Accord exprès d'une personne de l'article 9, § 4 |
| Opposition préalable du patient | Accès refusé même pour le FAM |
Lexique
| Terme | Définition |
|---|---|
| Dossier médical | "Un outil de travail, un moyen de communication, un point de référence qualitatif et un élément de preuve" (Code de déontologie médicale, art. 22) |
| Praticien professionnel | Tout praticien amené à réaliser un examen médical (médecine d'assurance, médecine du travail, médecine légale, médecin-conseil de mutualité, FAM, FEDRIS) |
| Exception thérapeutique | Situation où le praticien choisit de ne pas divulguer certaines informations au patient lorsque la communication risque de causer un préjudice grave à sa santé |
| Personne de confiance | Personne désignée par le patient pour l'assister ou exercer ses droits en son nom |
| Annotations personnelles | Notes du praticien dissimulées à des tiers, réservées à son usage personnel |
Références légales
- Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B., 26 septembre 2002
- Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ("loi qualité"), M.B., 14 mai 2019 (entrée en vigueur : 1er juillet 2021)
- Loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008
- Code de déontologie médicale : ordomedic.be/fr/code-2018
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